La contradiction manifeste avec les faits résultant du dossier ne permet donc nullement au recourant de critiquer librement l'administration et l'appréciation des preuves par le Tribunal arbitral. Dans ce domaine en effet, l'autorité de recours cantonale doit reconnaître aux tribunaux arbitraux une grande liberté et ne revoir leur décision à cet égard que si elles sont évidemment fausses ou arbitraires ou si elles reposent sur une inadvertance manifeste (ATF 107 Ia 251; Jolidon, op.cit. n. 94 ad art. 36; Lalive, Poudret, Reymond, op.cit., n. 1.5 et 4f ad art.