Il convient à cet égard de rappeler que la possibilité de contrôle de la sentence arbitrale sur le fond, par la voie de l'article 36 litt.f CIA, est extrêmement limitée. Le système adopté par le CIA tend à n'ouvrir cette possibilité de recours, en raison d'un vice qui affecte le contenu de la sentence, que dans les cas d'une extrême gravité. La contradiction manifeste avec les faits résultant du dossier ne permet donc nullement au recourant de critiquer librement l'administration et l'appréciation des preuves par le Tribunal arbitral.