Clairement, le recourant invoque des motifs tirés de l'arbitraire dans la constatation des faits. Ce grief est recevable et une sentence arbitrale peut être attaquée en nullité ( art. 36 litt.f) : "lorsque la sentence est arbitraire parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elles constituent une violation évidente du droit ou de l'équité". Il convient à cet égard de rappeler que la possibilité de contrôle de la sentence arbitrale sur le fond, par la voie de l'article 36 litt.f CIA, est extrêmement limitée.