2 et 4 LC sur l'arbitrage, RSN 252.1). 2. a) Comme le relèvent les intimés, le recourant n'invoque pas expressément un des motifs énumérés exhaustivement à l'article 36 CIA. Une référence expresse n'est toutefois pas nécessaire, pour autant que la demande d'annulation de la sentence expose d'une manière précise et détaillée le grief qui est invoqué et qui serait constitutif d'un des motifs de recours (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, n. 31 et 33 ad art. 36; Lalive, Poudret, Reymond, Le droit de l'arbitrage, 1989, n. 1.5 ad art. 36). b) Clairement, le recourant invoque des motifs tirés de l'arbitraire dans la constatation des faits.