C. B. recourt contre cette sentence, sans invoquer expressément l'un des motifs prévus à l'article 36 du concordat intercantonal sur l'arbitrage (ci-après : CIA). Après avoir rappelé la prétention litigieuse des demandeurs (chiffre 2.2.1 du recours), puis sa propre position (chiffre 2.2.2 du recours), le recourant fait la critique de la sentence (chiffre 2.2.3 du recours) : en bref, il conteste la constatation du tribunal selon laquelle les demandeurs n'ont pas retiré de salaire pour la période allant du 1er janvier au 15 juin 1992.