Le tribunal a admis que M. devait être indemnisé à raison de 641'666 francs, et R. à raison de 320'831 francs (total 962'497 francs). Il a toutefois déduit de cette somme un montant équivalant à l'économie d'impôt réalisée par les demandeurs, soit 40 % des revenus bruts. D'où un montant finalement arrêté à 577'498.20 francs. Tous les autres postes du dommage allégué ont été écartés. C. B. recourt contre cette sentence, sans invoquer expressément l'un des motifs prévus à l'article 36 du concordat intercantonal sur l'arbitrage (ci-après : CIA).