il a fixé les frais d'arbitrage à 280'000 francs, les faisant supporter par moitié par chaque partie, et a compensé les dépens. Il a considéré en bref que la lettre du 15 juin 1992 du conseil des demandeurs valait résolution du contrat, que les demandeurs avaient droit à des dommages-intérêts négatifs, ceux-ci étant en l'occurrence admis uniquement pour ce qui concerne des prétentions de salaire pour la période allant du 1er janvier 1992 au 15 juin 1992 (cons.7 litt.f p.29). Le tribunal a admis que M. devait être indemnisé à raison de 641'666 francs, et R. à raison de 320'831 francs (total 962'497 francs).