{"Signatur": "NE_TC_006", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_006_CHAR-1996-83_1996-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=452&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0d9ad3070b51dcb0874bcd46e3e1746b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAR.1996.83", "INT.1996.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales 26.09.1996 CHAR.1996.83 (INT.1996.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation d'une demande d'annulation d'une sentence du Tribunal arbitral. 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Dans ce domaine en\neffet, l'autorité de recours cantonale doit reconnaître aux tribunaux\narbitraux une grande liberté et ne revoir leur décision à cet égard que si\nelles sont évidemment fausses ou arbitraires ou si elles reposent sur une\ninadvertance manifeste (ATF 107 Ia 251; Jolidon, op.cit. n. 94 ad art. 36;\nLalive, Poudret, Reymond, op.cit., n. 1.5 et 4f ad art. 36).\n3. a) Le recourant prétend d'abord que le tribunal a retenu sans\npreuve que les demandeurs n'avaient pas retiré de salaire entre le 1er\njanvier et le 15 juin 1992. Le grief n'est pas fondé. Le tribunal a\neffectivement retenu ce fait (chiffre 11a, p.13 de la sentence). La preuve\nse trouve d'une part dans les déclarations fiscales des demandeurs pour\n1991 et 1992, où l'on constate un gain en 1990 et 1991 de 1'400'000 francs\npour M. , et de 700'000 francs pour R. , puis une\n\"nouvelle situation, sans activité lucrative depuis le 01.01.1992\" pour\nles deux demandeurs; la preuve se trouve d'autre part dans le témoignage\ntrès clair (voir en particulier la page 3 du procès-verbal) de N. , administrateur de la fiduciaire N. SA, organe de\nrévision de la société F. SA depuis 1989. Ces moyens de preuve sont\nlimpides, et le recourant n'explique pas pour quel motif le tribunal\nn'aurait pas pu se fonder sur eux pour retenir le fait comme établi, à\nl'instar d'ailleurs de ce qu'a dû décider l'autorité fiscale, par\napplication de l'art. 105 de la loi sur les contributions directes.\nb) Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu sans\npreuve le fait que les demandeurs ne pouvaient plus retirer normalement\nleur salaire pour la période considérée. Il ne suffit toutefois pas de\nformuler ce grief, il faut encore l'étayer. Or rien dans le recours ne\npermet d'éprouver des hésitations sur ce fait retenu par le Tribunal\narbitral. A nouveau, les déclarations fiscales des demandeurs ainsi que le\ntémoignage de N. , organe de révision de la société (qui signe\négalement comme mandataire les déclarations d'impôts des deux demandeurs\npour les années 1991 et 1992), en sont la preuve.\nToujours à ce sujet, le recourant considère qu' \"il n'est pas du\ntout évident, pourquoi les demandeurs n'auraient pas pu révoquer cette\ndéclaration [auprès du fisc] et retirer les salaires normalement\" (p.7 du\nrecours). En disant cela, ils perdent précisément de vue que l'allocation\nde dommages-intérêts négatifs vise à réparer le préjudice né de la\nsignature d'un contrat qui, d'une part, impliquait pour les demandeurs de\ncesser leur activité dès le 1er janvier 1992 et qui, d'autre part, a été\nrompu à juste titre par les vendeurs en raison de la demeure de\nl'acheteur. Autrement dit, s'ils n'avaient pas signé ce contrat, les\ndemandeurs auraient pu continuer de travailler et gagner leur salaire. Le\ncontrat ayant dû être résolu, les demandeurs - qui n'ont pas perçu leur\nsalaire - doivent être dédommagés de ce chef.\nOn ne doit pas perdre de vue qu'au moment où a été prise la\ndécision de rompre le contrat, soit le 15 juin 1992, les demandeurs\navaient - ou non - prélevé un salaire depuis le début de l'année; à cette\ndate, le fait existait - ou non -, et la question n'est pas de savoir si\nl'on pouvait ultérieurement y remédier. Or les arbitres ont retenu que MM.\nM. et R. n'avaient pas prélevé de salaire (même s'ils ont dû\ncontinuer à assumer la direction de l'entreprise, comme le note aussi le\ntémoin N. ). Le recourant ne démontre pas pourquoi cette constatation,\nfondée sur les déclarations d'impôts et le témoignage précité, serait\narbitraire.\nc) Enfin, le recourant reproche au tribunal de n'avoir pas pris\nen compte des allégués de sa réponse et de son mémoire final, avec cette\nconséquence que le calcul des dommages-intérêts a été totalement faussé.\nLe raisonnement du recourant procède apparemment d'une\nincompréhension de sa part: il se plaint de ce que le tribunal n'a pas vu\n- à la page 3 de sa réponse et aux pages 16 et 17 de son mémoire final -\ndes faits considérés à tort pour non allégués (à savoir un prix de vente\ndes actions fondé sur la valeur de rendement de l'entreprise, plutôt que\nsur son bilan). Or, c'est bien cette hypothèse qu'a retenue le tribunal:\nen l'absence d'allégués (croyait-il, mais il est vrai que le défendeur a\nbel et bien allégué ces faits), le tribunal s'est tout de même fondé sur\nla valeur de rendement (\"les deux parties paraissent admettre que le prix\ndes actions a été basé sur la valeur de rendement...\"). Donc, le\nraisonnement du tribunal est resté le même, avec ou sans les allégations\nprétendument inexistantes. Le tribunal a refusé en revanche d'examiner -\nen vertu de la maxime d'office - l'influence réelle des salaires non\nperçus sur le prix de vente des actions. Mais cela, le recourant ne le\nvoulait pas non plus, en sorte qu'il n'a pas à se plaindre d'un\nraisonnement qui le suit dans sa logique.\nDans un considérant du jugement qui apparaît presque comme un\nobiter dictum, le Tribunal arbitral écrit: \"On peut se demander si le\nversement des salaires aurait influé sur le prix de revente des actions de\nF. SA\" (p.30 et 31). En posant cette question - qui suscite du reste la\nréaction la plus vive du recourant - le tribunal semble avoir perdu de vue"}