{"Signatur": "NE_TC_006", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_006_CHAR-1996-83_1996-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=452&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0d9ad3070b51dcb0874bcd46e3e1746b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAR.1996.83", "INT.1996.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales 26.09.1996 CHAR.1996.83 (INT.1996.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation d'une demande d'annulation d'une sentence du Tribunal arbitral. 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Le but de cette société, dont le siège se situe à La Chaux-de-Fonds, est le développement, la production et la commercialisation de cadrans d'horlogerie en tous genres.\nPar contrat du 28 novembre 1991, les demandeurs ont vendu la\ntotalité de leurs actions au défendeur, B., domicilié à …. Le prix de vente était fixé à fr. 11.200.000.--.\nEn raison de diverses difficultés, le défendeur n'a pas réglé le\nprix à l'échéance convenue. Après plusieurs mises en demeure, et par\ncourrier du 15 juin 1992, le mandataire des demandeurs a écrit au mandataire du défendeur que ses mandants avaient décidé de se départir du\ncontrat en faisant usage de leur droit de résolution.\nB. En application de l'article 22 du contrat de vente du 28 novembre 1991, les intimés ont ouvert une procédure arbitrale. Ils ont\ndéposé le 12 octobre 1993 une demande par laquelle ils prennent les\nconclusions suivantes :\n\"Plaise au Tribunal arbitral:\n1.- Condamner B. à verser à MM. M. et\nR. la somme de fr. 7'644.799.45 à titre de\ndommages et intérêts.\n2.- Condamner B. aux frais et dépens de l'arbitrage.\"\nLe défendeur a déposé une réponse rédigée en allemand le 29 mars\n1994, puis une version en français le 13 mai 1994, dont les conclusions\nsont les suivantes :\n\"1.- Les demandes des MM. M. et R. doivent\nêtre refusées entièrement dans la mesure, dans laquelle on peut\nentrer en cause.\n2.- Condamner MM. M. et R. aux frais et\ndépens de l'arbitrage.\"\nDans leur mémoire final du 28 février 1995, les demandeurs ont\ncependant réduit leur prétention à un total de 3'718'496.45 francs.\nPar sentence des 12 septembre 1995 et 15 février 1996, notifiée\nle 2 avril 1996, le tribunal arbitral a condamné le défendeur à payer aux\ndemandeurs la somme de 577'498.20 francs; il a fixé les frais d'arbitrage\nà 280'000 francs, les faisant supporter par moitié par chaque partie, et a\ncompensé les dépens.\nIl a considéré en bref que la lettre du 15 juin 1992 du conseil\ndes demandeurs valait résolution du contrat, que les demandeurs avaient\ndroit à des dommages-intérêts négatifs, ceux-ci étant en l'occurrence\nadmis uniquement pour ce qui concerne des prétentions de salaire pour la\npériode allant du 1er janvier 1992 au 15 juin 1992 (cons.7 litt.f p.29).\nLe tribunal a admis que M. devait être indemnisé à raison de\n641'666 francs, et R. à raison de 320'831 francs (total\n962'497 francs). Il a toutefois déduit de cette somme un montant équivalant à l'économie d'impôt réalisée par les demandeurs, soit 40 % des\nrevenus bruts. D'où un montant finalement arrêté à 577'498.20 francs. Tous\nles autres postes du dommage allégué ont été écartés.\nC. B. recourt contre cette sentence, sans invoquer\nexpressément l'un des motifs prévus à l'article 36 du concordat intercantonal sur l'arbitrage (ci-après : CIA). Après avoir rappelé la prétention litigieuse des demandeurs (chiffre 2.2.1 du recours), puis sa\npropre position (chiffre 2.2.2 du recours), le recourant fait la critique\nde la sentence (chiffre 2.2.3 du recours) : en bref, il conteste la\nconstatation du tribunal selon laquelle les demandeurs n'ont pas retiré de\nsalaire pour la période allant du 1er janvier au 15 juin 1992. Il conteste\nensuite le fait que le tribunal a rejeté sa propre opinion, selon laquelle\nles demandeurs auraient pu continuer normalement de retirer leur salaire\nmême pour cette même période. Enfin, le recourant - et c'est \"la partie\ncentrale de ce recours en nullité\" (p.7) - critique le lien que fait le\nTribunal arbitral entre l'absence de salaires perçus par les demandeurs en\ndébut d'année 1992 et l'absence de diminution des actifs de la société qui\nen résulte, d'une part, et le calcul de dommages-intérêts plus ou moins\nélevés, d'autre part; le recourant considère que l'argumentation du\nTribunal arbitral a été faussée : il a retenu à tort que les parties\nparaissaient l'une et l'autre admettre - mais sans l'avoir prouvé ni même\nallégué - que le prix des actions avait été basé sur la valeur de\nrendement.\nPar son président, le Tribunal arbitral s'est référé purement et\nsimplement à la sentence qu'il a rendue, sans formuler d'autres observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours sou suite\nde frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité\ncompétente pour en connaître, contre une sentence arbitrale, le recours\nest recevable (art. 37 CIA; art. 2 et 4 LC sur l'arbitrage, RSN 252.1).\n2. a) Comme le relèvent les intimés, le recourant n'invoque pas\nexpressément un des motifs énumérés exhaustivement à l'article 36 CIA. Une\nréférence expresse n'est toutefois pas nécessaire, pour autant que la\ndemande d'annulation de la sentence expose d'une manière précise et\ndétaillée le grief qui est invoqué et qui serait constitutif d'un des motifs de recours (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage,\n1984, n. 31 et 33 ad art. 36; Lalive, Poudret, Reymond, Le droit de\nl'arbitrage, 1989, n. 1.5 ad art. 36).\nb) Clairement, le recourant invoque des motifs tirés de\nl'arbitraire dans la constatation des faits. Ce grief est recevable et une\nsentence arbitrale peut être attaquée en nullité ( art. 36 litt.f) :\n\"lorsque la sentence est arbitraire parce qu'elle repose sur des\nconstatations manifestement contraires aux faits résultant du\ndossier ou parce qu'elles constituent une violation évidente du\ndroit ou de l'équité\".\nIl convient à cet égard de rappeler que la possibilité de"}