Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier 1994. Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette prétention, pour le motif que le créancier doit prendre les mesures nécessaires pour que la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention demeure en bon état et doit en conséquence assumer les frais d'un entreposage en lieu sûr, sous réserve d'accord contraire, qui en l'espèce fait défaut. Le recours de J. doit ainsi être rejeté sur ce point. c)