En outre, la créance de J. , bien que contestée dans sa quotité, est exigible et il y a un rapport naturel de connexité entre elle et la Cadillac retenue. Le droit de rétention exercé par J. sur le véhicule doit ainsi être admis. b) J. prétend à une indemnisation des frais d'entreposage du véhicule. Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier 1994. Avec raison, le juge de première instance a rejeté