Par ailleurs, ainsi que le relève G. dans son recours, le fait qu'il ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des automobiles quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à créer le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO. Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé sur ce point. Le dommage subi par G. , fixé à 4'796 francs, doit ainsi être intégralement pris en charge par J. . 7. a) J. exerce sur la Cadillac un droit de rétention depuis la fin de l'année 1993.