dans la branche automobile, le second spécialiste des automobiles américaines. Au surplus, J. n'a émis aucune réserve relative au coût final des travaux à entreprendre en voyant l'état du véhicule lorsqu'il en a pris possession. Enfin, et le juge de première instance lui-même le retient, la liste manuscrite remise à J. indique que G. entendait limiter au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule. Par ailleurs, ainsi que le relève G. dans son recours, le fait qu'il ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des automobiles quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à créer le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO.