Ce mode de calcul du dommage, qui n'est pas contesté par G. - ni d'ailleurs par J. , qui conteste le principe même de sa responsabilité - peut en l'espèce être retenu. Le juge de première instance a fixé le dommage indemnisable à 5'292.80 francs. Ainsi que le relève G. dans son recours, son calcul est entaché d'erreur.