J. aurait dû se rendre compte que G. souhaitait n'engager que des frais raisonnables (ATF 92 II 333). L'absence de diligence d'un professionnel de la branche à l'encontre d'un profane est patente. 4. Ayant engagé aussi bien sa responsabilité précontractuelle que sa responsabilité contractuelle, J. doit indemniser G. du dommage subi selon les articles 97 et suivants CO et 364 al.1 CO (Gauch, nos 853 et suivants). Le juge de première instance a considéré que "le dommage à indemniser tient dans la différence entre le coût de revient global de l'ouvrage et sa valeur objective". Ce mode de calcul du dommage, qui n'est pas contesté par G.