ce dommage supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû à J. . Dans ses observations du 17 septembre 1997, J. conclut au rejet du recours de G. . Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), les deux recours sont recevables. 2. Les relations entre les deux parties recourantes sont à l'évidence régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 et suivants CO).