et de l'interdiction du déni de justice formel. Il estime que le montant des frais de remise en état de la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années doit être déduit de la somme due à J. . En outre, il soutient que ce dernier n'est pas légitimé à retenir la Cadillac depuis la fin de l'année 1993. Il invoque en outre un dommage supplémentaire du fait que la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années subit une dépréciation; ce dommage supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû à J. . Dans ses observations du 17 septembre 1997, J. conclut au rejet du recours de G. .