J. invoque au surplus une fausse application des articles 374 et 375 CO dans la mesure où le jugement dont est recours, pour fixer le prix, n'a pas tenu compte de la valeur de son travail et de ses dépenses, mais n'a retenu que la valeur du véhicule, soit 12'000 francs, telle qu'elle a été fixée par l'expert. Il confirme enfin sa prétention à indemnisation des frais d'entreposage de la Cadillac faisant l'objet du droit de rétention, ainsi que sa prétention à indemnisation des frais engendrés par l'activité de son mandataire avant procès. Dans ses observations du 17 septembre 1997, G. conclut au rejet du recours de J. , sous suite de frais et dépens.