J. à une indemnisation des frais de mandataire avant procès, pour le motif principal que l'activité préalable du conseil n'avait pas été rendue particulièrement ardue par la nature de la cause. D. Ce jugement fait l'objet de deux recours principaux, datés tous deux du 28 août 1997 : a) J. conclut à la cassation du jugement, avec ou sans renvoi, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il invoque en bref une fausse application des articles 374 et 375 CO et une violation des articles 890 et suivants CC.