a été mis à charge de J. à raison de 60 % (soit 3'175 francs), le 40 % restant à charge de G. , le juge ayant fait application de l'article 44 al.1 CO en raison de son manque de diligence. Le juge de première instance a en outre rejeté la prétention de J. à une indemnisation des frais d'entreposage de la Cadillac Fleetwood, pour le motif que le créancier qui exerce un droit de rétention répond de la dépréciation ou de la perte du gage (art.890 CC par analogie), et doit en conséquence prendre à sa charge les frais engendrés par les mesures nécessaires au maintien en bon état de la chose retenue. Enfin, le juge de première instance a rejeté la prétention de