{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7341_1998-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=941&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8cbf2d7ba05dfc041fb540651282c4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7341", "INT.1998.967"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1998 CCC.1997.7341 (INT.1998.967)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. Réparation d'une Cadillac."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:38:30", "Checksum": "fa412b6546d24f035d83a1be1af3de59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1998 CCC.1997.7341 (INT.1998.967)\nRegeste:\nContrat d'entreprise. Réparation d'une Cadillac.\n\n\nb) J. prétend à une indemnisation des frais d'entreposage du\nvéhicule. Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier\n1994.\nAvec raison, le juge de première instance a rejeté cette\nprétention, pour le motif que le créancier doit prendre les mesures\nnécessaires pour que la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention\ndemeure en bon état et doit en conséquence assumer les frais d'un entreposage en lieu sûr, sous réserve d'accord contraire, qui en l'espèce fait\ndéfaut. Le recours de J. doit ainsi être rejeté sur ce point.\nc) G. invoque un déni de justice formel dans la mesure où le\njuge de première instance ne s'est pas prononcé sur le principe même du\ndommage supplémentaire qu'il dit subir du fait de l'immobilisation\nprolongée de la Cadillac et de son exposition aux atteintes climatiques.\nCe grief n'est pas fondé. En effet, la Réponse de G. ne contient aucun\nallégué, ni aucune conclusion formelle s'agissant du principe même de ce\ndommage supplémentaire et de la compensation à laquelle il conviendrait de\nprocéder avec le solde dû à J. . La Duplique ne contient également aucun\nallégué pertinent à ce sujet. De jurisprudence constante, le plaideur doit\nexposer tous les faits sur lesquels il entend fonder son action dans les\nexploits introductifs d'instance; le faire dans les conclusions en cause\nest tardif (v.RJN 7 I 139, cons.3b; RJN 2 I 115; v. également RJN 4 I\n63ss). Le recours de G. doit ainsi être écarté sur ce point.\n8. Enfin, J. prétend à une indemnisation des frais de mandataire\navant procès.\nAvec raison, le juge de première instance a rejeté cette\nprétention, pour le motif principal que la nature de l'affaire ne\njustifiait pas une activité préalable particulièrement ample, les\nprétentions de J. étant immédiatement articulables et G. lui offrant à\ntitre amiable, et cela dès son premier courrier, plus qu'il n'en a obtenu\nau terme du procès.\nLe recours de J. doit ainsi être rejeté sur ce point.\n9. Le recours de J. est rejeté sur tous les points, tandis que\ncelui de G. est partiellement admis. Les frais de la procédure de\ncassation seront dès lors intégralement à charge du premier.\nDans la mesure où J. obtient finalement environ la moitié de ce\nqu'il réclamait, il sera condamné à prendre à sa charge la moitié des\nfrais de justice de première instance, les dépens étant compensés.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours de J. .\n2. Admet partiellement le recours de G. .\net statuant au fond :\n3. Condamne G. à payer à J. la somme de 6'707.20 francs plus intérêts à\n5 % l'an dès le 21 décembre 1993.\n4. Répartit les frais de la procédure de première instance, soit 2'090\nfrancs, à raison d'une demie à charge de chaque partie et compense les\ndépens.\n5. Fixe les frais de la procédure de cassation, avancés par J. à raison\nde 330 francs et par G. à raison de 330 francs, à 660 francs et les\nmet intégralement à charge de J. .\n6. Condamne J. à payer à G. une indemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 20 février 1998\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}