{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7341_1998-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=941&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8cbf2d7ba05dfc041fb540651282c4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7341", "INT.1998.967"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1998 CCC.1997.7341 (INT.1998.967)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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J. aurait dû se\nrendre compte que G. souhaitait n'engager que des frais raisonnables (ATF\n92 II 333). L'absence de diligence d'un professionnel de la branche à\nl'encontre d'un profane est patente.\n4. Ayant engagé aussi bien sa responsabilité précontractuelle que\nsa responsabilité contractuelle, J. doit indemniser G. du dommage subi\nselon les articles 97 et suivants CO et 364 al.1 CO (Gauch, nos 853 et\nsuivants). Le juge de première instance a considéré que \"le dommage à\nindemniser tient dans la différence entre le coût de revient global de\nl'ouvrage et sa valeur objective\". Ce mode de calcul du dommage, qui n'est\npas contesté par G. - ni d'ailleurs par J. , qui conteste le principe\nmême de sa responsabilité - peut en l'espèce être retenu. Le juge de\npremière instance a fixé le dommage indemnisable à 5'292.80 francs. Ainsi\nque le relève G. dans son recours, son calcul est entaché d'erreur. En\neffet, si l'on soustrait du coût de revient global, arrêté à 15'671 francs\n(soit 2'904 francs pour l'achat du véhicule, plus 2'388.80 francs de\ndroits de douane et d'ICHA, auxquels s'additionnent encore 10'378.20\nfrancs de travaux selon facture rectifiée de J. , v.ci-après), la valeur\nobjective du véhicule telle qu'elle a été fixée par l'expert, par 12'000\nfrancs, on arrive à un total de 3'671 francs, somme qui constitue le\ndommage subi par G. . Le jugement attaqué doit être rectifié dans ce sens.\n5. S'agissant du solde dû par G. à J. , le premier fait grief au\njuge de première instance de s'être écarté de l'estimation faite par\nl'expert, qui a retenu un travail total de cinquante heures, en lieu et\nplace des soixante et une heures facturées. Dans la mesure où\nl'entrepreneur qui fait plus d'heures que nécessaires n'a pas droit à\nrémunération (Gauch, no 964), la Cour de cassation, se fondant sur\nl'expertise, retient à l'instar de G. que les travaux de remise en état\nde la Cadillac nécessitent 50 heures de travail à 100 francs de l'heure,\nsoit 5'000 francs, auxquels s'ajoutent encore 5'378.20 francs de\nfournitures. Le solde dû par G. à J. s'élève dès lors à 6'707.20 francs\n(10'378.20 francs de travaux moins le dommage subi par G. , par 3'671\nfrancs).\n6. Le jugement dont est recours retient une faute concomitante de\nG. , dans la mesure où il n'a pas fait preuve de minutie particulière dans\nsa prise de renseignements auprès de J. et où il aurait pu, lui aussi, se\nrenseigner directement auprès du Service cantonal des automobiles quant\naux formalités indispensables. Le juge de première instance a en\nconséquence réduit le dommage indemnisable, par application de l'article\n44 CO; il a jugé que le dommage ne devait être indemnisé par J. qu'à\nhauteur de 60 %, le 40 % restant à charge de G. .\nCe dernier conteste à juste titre l'application de l'article 44\nal.1 CO. En effet, le jugement entrepris contient une contradiction dans\nla mesure où le juge de première instance a retenu dans un premier temps\nque la liste manuscrite remise à J. en même temps que la Cadillac\n\"indiquait que le défendeur (c'est-à-dire G. ) entendait limiter au\nmaximum les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule\" (jugement\np.5 in initio, cons.3 litt.d), puis, dans un deuxième temps, lui reproche\nune certaine imprudence ou un manque de minutie dans sa prise de\nrenseignements auprès de J. (jugement p.7 in initio, cons.5). La Cour est\nd'avis que G. n'avait aucune raison de mettre en doute le chiffre de\n3'000 à 3'500 francs articulé par J. . Le premier est en effet profane\ndans la branche automobile, le second spécialiste des automobiles\naméricaines. Au surplus, J. n'a émis aucune réserve relative au coût\nfinal des travaux à entreprendre en voyant l'état du véhicule lorsqu'il en\na pris possession. Enfin, et le juge de première instance lui-même le\nretient, la liste manuscrite remise à J. indique que G. entendait\nlimiter au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son\nvéhicule. Par ailleurs, ainsi que le relève G. dans son recours, le fait\nqu'il ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des\nautomobiles quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à\ncréer le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO. Vu ce\nqui précède, le jugement entrepris doit être cassé sur ce point. Le\ndommage subi par G. , fixé à 4'796 francs, doit ainsi être intégralement\npris en charge par J. .\n7. a) J. exerce sur la Cadillac un droit de rétention depuis la\nfin de l'année 1993. G. conteste la légitimité de son droit à retenir le\nvéhicule, en invoquant la contrainte exercée sur sa personne par les refus\nsuccessifs de J. d'offres de règlement du litige à l'amiable.\nLa Cour de cassation civile ne saurait suivre ce raisonnement.\nEn l'espèce, les conditions d'exercice du droit de rétention au sens de\nl'article 895 al.1 CC sont réunies : J. , créancier, se trouve en\npossession de la Cadillac, objet du droit de rétention, du consentement de\nG. , débiteur. En outre, la créance de J. , bien que contestée dans sa\nquotité, est exigible et il y a un rapport naturel de connexité entre elle\net la Cadillac retenue. Le droit de rétention exercé par J. sur le\nvéhicule doit ainsi être admis."}