{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7341_1998-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=941&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8cbf2d7ba05dfc041fb540651282c4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7341", "INT.1998.967"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1998 CCC.1997.7341 (INT.1998.967)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. Réparation d'une Cadillac."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:38:30", "Checksum": "fa412b6546d24f035d83a1be1af3de59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1998 CCC.1997.7341 (INT.1998.967)\nRegeste:\nContrat d'entreprise. Réparation d'une Cadillac.\n\n\nD. Ce jugement fait l'objet de deux recours principaux, datés tous\ndeux du 28 août 1997 :\na) J. conclut à la cassation du jugement, avec ou sans renvoi,\nsous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il invoque\nen bref une fausse application des articles 374 et 375 CO et une violation\ndes articles 890 et suivants CC. A son avis, G. , qui lui a remis une\nliste manuscrite précisant les travaux relativement importants à effectuer\nsur le véhicule, ne pouvait en ignorer les conséquences financières. On ne\nsaurait en outre lui reprocher d'avoir failli à son devoir de diligence\ns'agissant des informations qu'il était tenu de donner. J. invoque au\nsurplus une fausse application des articles 374 et 375 CO dans la mesure\noù le jugement dont est recours, pour fixer le prix, n'a pas tenu compte\nde la valeur de son travail et de ses dépenses, mais n'a retenu que la\nvaleur du véhicule, soit 12'000 francs, telle qu'elle a été fixée par\nl'expert. Il confirme enfin sa prétention à indemnisation des frais\nd'entreposage de la Cadillac faisant l'objet du droit de rétention, ainsi\nque sa prétention à indemnisation des frais engendrés par l'activité de\nson mandataire avant procès.\nDans ses observations du 17 septembre 1997, G. conclut au\nrejet du recours de J. , sous suite de frais et dépens.\nLe juge de première instance conclut au rejet du recours et ne\nformule pas d'observations.\nb) G. conclut également à la cassation du jugement, avec ou\nsans renvoi, sous suite de frais et dépens. Il invoque en substance une\nfausse application de l'article 44 CO, une erreur de calcul du dommage\n(qui s'élève à son avis à 4'795.80 francs et non à 5'292.80 francs) et du\nmontant dû à J. (5'582.40 francs et non pas 8'825 francs) et l'abus du\npouvoir d'appréciation, ainsi que la violation de l'article 4 Cst. féd. et\nde l'interdiction du déni de justice formel. Il estime que le montant des\nfrais de remise en état de la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années\ndoit être déduit de la somme due à J. . En outre, il soutient que ce\ndernier n'est pas légitimé à retenir la Cadillac depuis la fin de l'année\n1993. Il invoque en outre un dommage supplémentaire du fait que la\nCadillac immobilisée depuis plusieurs années subit une dépréciation; ce\ndommage supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû\nà J. .\nDans ses observations du 17 septembre 1997, J. conclut au rejet\ndu recours de G. .\nLe juge de première instance conclut au rejet du recours et ne\nformule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), les\ndeux recours sont recevables.\n2. Les relations entre les deux parties recourantes sont à\nl'évidence régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 et\nsuivants CO). Les travaux de réparation, modification ou modernisation\neffectués sur une chose mobilière, en l'occurrence une automobile, sont en\neffet assimilés à l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 363 CO\n(Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition, Zurich 1996, no 28; ATF 113 II 421;\nATF 92 II 328). Le contrat d'entreprise est un contrat onéreux (Gauch, No\n115, 318 et 896). Le prix peut être fixé à forfait (art.373 CO) ou d'après\nla valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO) s'il\nn'a pas été convenu d'avance ou ne l'a été qu'approximativement. En\nl'espèce, la rémunération de l'entrepreneur n'a pas été convenue à\nforfait. Elle doit dès lors être déterminée d'après la valeur du travail\net les dépenses de l'entrepreneur.\n3. Aux termes de l'article 364 al.1 CO, \"la responsabilité de\nl'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que\ncelles du travailleur dans les rapports de travail\". Cette disposition\nspécifique du contrat d'entreprise, qui renvoie à l'article 321e CO du\ncontrat de travail, impose à l'entrepreneur un devoir général de diligence\net de fidélité à l'égard du maître (Gauch, nos 813 et 817). Ce devoir\ngénéral comporte de nombreuses facettes. Il impose par exemple à l'entrepreneur de prendre soin de l'objet confié pour réparation par le maître\n(art.365 al.2 CO; ATF 113 II 421) ou encore l'obligation d'informer le\nmaître, par exemple d'un dépassement du devis approximatif (Gauch, no\n836). En l'espèce, le litige porte - entre autres - sur le point de savoir\nsi l'entrepreneur J. a violé son devoir d'information s'agissant des\ncoûts relatifs à la remise en état de la Cadillac.\nLe juge de première instance a retenu que J. avait engagé sa\nresponsabilité précontractuelle en donnant à la légère un renseignement\ntéléphonique relatif au coût. Au vu du dossier, la Cour se rallie à cette\nconclusion et à l'argumentation développée par le juge de première\ninstance. Sur ce point, le jugement dont est recours doit être confirmé et\nle recours de J. rejeté.\nA cet égard, il faut en effet relever que la personne qui se\nprésente à autrui en qualité de \"spécialiste Cadillac\" fait naître une\nconfiance particulière chez son interlocuteur. J. ne saurait l'ignorer.\nMis en confiance par les propos d'un spécialiste, un profane peut être\namené à prendre une décision dont les conséquences financières peuvent\nfinalement se révéler préjudiciables. C'est bien ce qui s'est passé en\nl'espèce : G. , mis en confiance par les explications et l'indication de\nprix articulées par J. , a acheté la Cadillac et l'a importée en Suisse.\nL'achat et l'importation ont entraîné des dépenses pour plus de 5'000\nfrancs, somme qui est loin d'être négligeable et qui ne tient même pas\nencore compte des dépenses nécessaires à la remise en état du véhicule. Si\nG. avait d'emblée reçu de J. une information correcte s'agissant du\nmontant final de la facture relative à la remise en état et à l'expertise\nde la Cadillac, il ne l'aurait jamais acquise, ni a fortiori importée"}