{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7341_1998-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=941&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8cbf2d7ba05dfc041fb540651282c4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7341", "INT.1998.967"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1998 CCC.1997.7341 (INT.1998.967)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Lors de son interrogatoire, il a prétendu qu'il ne visait\nalors que les frais administratifs liés à l'expertise, ainsi que diverses\nmenues adaptations aux normes suisses. Le tribunal de première instance a\ntoutefois retenu avec raison - et les parties ne le contestent plus - que\nle montant de 3'000 à 3'500 francs correspondait non seulement aux frais\nadministratifs liés à l'expertise et aux menues adaptations à la\nlégislation, mais également aux travaux généralement effectués en vue\nd'expertiser un tel véhicule. Ainsi que le relève également le tribunal de\npremière instance, seul le coût global de l'opération pouvait intéresser\nG. , profane dans le domaine automobile, ce dont J. , spécialiste de la\nbranche, devait se rendre compte.\nG. a acheté la Cadillac Fleetwood 1979 le 3 août 1993, pour\n11'500 francs français. Acquise en France, la voiture a roulé jusqu'à\nMarin, où J. en a pris possession en date du 11 août 1993. Le même jour,\nG. lui a remis une liste manuscrite des défectuosités constatées ou à\ncontrôler.\nAprès avoir effectué sur la Cadillac différents travaux, J. l'a\nprésentée au Service cantonal des automobiles pour expertise en date du 2\nseptembre 1993. Il apprit alors que le véhicule devait préalablement être\nsoumis à deux examens spécifiques, l'un portant sur les émissions sonores,\nl'autre sur les gaz d'échappement. La voiture subit avec succès le premier\nexamen le 18 octobre 1993 à Ecuvillens et le second le 1er novembre à\nBienne.\nLe 19 novembre 1993, J. présenta une seconde fois la Cadillac\nau Service cantonal des automobiles; la voiture passa l'expertise.\nA la fin du mois de novembre 1993, J. annonça par téléphone à\nG. que les travaux étaient terminés et la Cadillac expertisée, et qu'il\npouvait en prendre livraison contre paiement de la facture finale, qui\ns'élevait à 11'503,20 francs.\nJugeant ce montant excessif, G. réclama le détail de la\nfacture, qui lui fut faxé le 26 novembre 1993. Il refusa de payer et tenta\nd'arriver à un arrangement amiable avec J. . Il proposa à ce dernier de\nlui verser 9'000 francs pour solde de tout compte, ou qu'il conserve la\nCadillac contre le paiement d'une somme de 10'000 francs. J. refusa ces\ndeux offres alternatives. G. fut mis en demeure de payer la somme de\n11'503.20 francs dans les dix jours dès réception par lettre du 10\ndécembre 1993. Quant à la Cadillac, elle resta en possession de J. . Par\nlettre du 23 décembre 1993, G. fut informé qu'à compter de cette date,\nles frais de stationnement de la Cadillac lui seraient désormais facturés\nà raison de 100 francs par mois.\nDurant les premiers mois de l'année 1994, les parties échangèrent encore plusieurs courriers relatifs à la consignation du prix\nlitigieux et à un éventuel arbitrage, par l'entremise de leurs avocats\nrespectifs. Aucun arrangement ne fut trouvé.\nB. Par demande du 12 juillet 1994, J. a ouvert action en paiement\ncontre G. . Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la\nsomme de 13'103.20 francs (correspondant à 11'503.20 francs de travaux,\nplus 600 francs de frais de stationnement - soit six mois à 100 francs, de\njanvier 1994 à juin 1994 inclu - plus 1'000 francs de dédommagement pour\nfrais avant procès), avec intérêts à 8 % dès le 23 décembre 1993 sur\n11'503.20 francs, dès le 23 mars 1994 sur 12'103.20 francs et sur le tout\ndès le dépôt de la demande; en outre, il réclamait une indemnité de\n100 francs par mois, ou fraction de mois, dès le 1er juillet 1994 pour le\nstationnement du véhicule, et cela jusqu'à sa restitution, le tout sous\nsuite de frais et dépens.\nG. a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions,\nsous suite de frais et dépens.\nC. Par jugement du 25 juin 1997, le Tribunal civil du district de\nNeuchâtel a condamné G. à verser à J. la somme de 8'825 francs plus\nintérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 1993, et a rejeté toute autre ou\nplus ample conclusion. Il a en outre condamné J. au tiers et G. aux deux\ntiers des frais de justice, arrêtés à un total de 2'090 francs, et a\ncondamné G. à verser à J. une indemnité de dépens de 1'000 francs, après\ncompensation partielle. Le juge de première instance a retenu en substance\nque J. avait mal renseigné G. au sujet des coûts engendrés par\nl'homologation en Suisse et l'expertise de la Cadillac Fleetwood et,\npartant, avait engagé sa responsabilité précontractuelle. Le dommage en\nrésultant pour G. , arrêté à 5'292.80 francs, a été mis à charge de J. à\nraison de 60 % (soit 3'175 francs), le 40 % restant à charge de G. , le\njuge ayant fait application de l'article 44 al.1 CO en raison de son\nmanque de diligence.\nLe juge de première instance a en outre rejeté la prétention de\nJ. à une indemnisation des frais d'entreposage de la Cadillac Fleetwood,\npour le motif que le créancier qui exerce un droit de rétention répond de\nla dépréciation ou de la perte du gage (art.890 CC par analogie), et doit\nen conséquence prendre à sa charge les frais engendrés par les mesures\nnécessaires au maintien en bon état de la chose retenue.\nEnfin, le juge de première instance a rejeté la prétention de\nJ. à une indemnisation des frais de mandataire avant procès, pour le\nmotif principal que l'activité préalable du conseil n'avait pas été rendue\nparticulièrement ardue par la nature de la cause."}