L'infraction réalisée à l'article 31/2 LCR ne saurait avoir dans un tel cas pour effet que ce conducteur devrait réparer le dommage subi par le véhicule tamponneur. En l'espèce, le comportement à prendre en considération n'est pas un acte du conducteur M., mais une omission de sa part, savoir l'absence de réaction alléguée par le recourant, en tant que conducteur bénéficiaire de la priorité, lorsqu'il est apparu que le recourant ne respecterait pas son droit de priorité. Un tel cas de figure est envisagé par l'article 26/2 LCR in fine, disposition qui n'a il est vrai pas été retenue à l'encontre du conducteur M. dans la procédure pénale. a)