Il suffit à cet égard de songer au conducteur légèrement pris de boisson, qui n'en conduit pas moins correctement et dont le véhicule se fait emboutir par l'arrière alors qu'il est régulièrement arrêté à un signal stop. L'infraction réalisée à l'article 31/2 LCR ne saurait avoir dans un tel cas pour effet que ce conducteur devrait réparer le dommage subi par le véhicule tamponneur. En l'espèce, le comportement à prendre en considération n'est pas un acte du conducteur M., mais une omission de sa part, savoir l'absence de réaction alléguée par le recourant, en tant que conducteur bénéficiaire de la priorité, lorsqu'il est apparu que le recourant ne respecterait pas son droit de priorité.