Pour que la responsabilité du conducteur M., partant l'obligation de l'assurer de l'intimée puissent être engagées, doit en effet aussi être réalisée, donc examinée et discutée, la condition de l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du conducteur M. et le préjudice subi par le recourant. La seule existence d'une incapacité de discernement passagère ou d'une infraction à des dispositions de la LCR ne suffit en effet pas à faire naître la responsabilité du détenteur intimé.