A la couverture obligatoire de la responsabilité civile du détenteur par une assurance (art.63 LCR) correspond le droit du lésé de s'en prendre directement à l'assureur (art.65/1 LCR). Dans un accident où sont impliqués deux véhicules, l'un des détenteurs ne répond envers l'autre du dommage matériel que si le lésé fournit la preuve que le dommage a été causé par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité du véhicule (art.61/2 LCR). S'inscrivant dans la théorie générale de la responsabilité civile, cette règle suppose la réalisation de trois conditions, qu'il appartient,