Ainsi, l'instruction menée sur le plan civil n'avait pas permis de lever le doute sérieux éprouvé par le juge pénal, sur la question de l'inaptitude éventuelle à conduire de M., alléguée par le demandeur. Dès lors qu'aucune des hypothèses envisagées par l'article 61/2 LCR (incapacité passagère de discernement, faute de conduite, défectuosité du véhicule)