Selon le demandeur et en substance, sa propre faute, dans la survenance de l'accident, était de peu d'importance au regard de celle du conducteur M., telle que la procédure pénale (partielle, puisque non terminée au jour du dépôt de la demande) avait permis de l'établir. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, en affirmant que la responsabilité de M., dont elle-même répondait, n'était pas engagée puisqu'il n'avait commis aucune faute de circulation, à l'inverse du demandeur dont la faute était patente, et que son état physique et psychique n'avait en rien influé sur la survenance de l'accident. C. Par jugement du 13 août 1997, le tribunal civil a rejeté la demande.