Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation pénale a admis le pourvoi qu'avait interjeté M. et renvoyé la cause au premier juge, estimant qu'il résultait du dossier que le recourant n'avait pas commis de faute de circulation dont on pouvait déduire la vraisemblance de la diminution de son état de conscience et que pour le surplus, en retenant une incapacité de conduire, le premier juge avait apprécié arbitrairement les preuves dont il disposait. Après avoir procédé à un complément d'instruction, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a, dans un nouveau jugement du 31 octobre 1995, libéré M. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, en