{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7338_1997-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=856&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bf97d7617dd25ebdac04b44b873da31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7338", "INT.1998.882"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.1997 CCC.1997.7338 (INT.1998.882)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action d'un détenteur de véhicule en réparation de son dommage matériel dirigée contre un autre détenteur (et son assureur)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:32:11", "Checksum": "c74165f89a961d8b16a1208fbd7880ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.1997 CCC.1997.7338 (INT.1998.882)\nRegeste:\nAction d'un détenteur de véhicule en réparation de son dommage matériel dirigée contre un autre détenteur (et son assureur).\n\n\npriorité sur sa droite, aurait, selon le cours ordinaire des choses et\nl'expérience générale de la vie, entrepris avec succès une telle manoeuvre, à supposer qu'elle fût objectivement possible.\n4. Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'omission\néventuelle du conducteur M. - qui n'est elle-même pas établie à\nsatisfaction - aurait joué un rôle causal dans la survenance du dommage.\nIl est en conséquence superflu de se demander si cette omission hypothétique serait due à l'un des trois chefs alternatifs de responsabilité\ndéfinis par l'article 61/2 LCR. La cause du dommage, dont l'intimée ne\nsaurait répondre, doit être recherchée uniquement dans la faute de\nconduite du recourant. Il ne manque d'ailleurs pas d'audace en soutenant\nque celle-ci n'aurait pas eu de rôle causal, alors que le point de choc\ns'est donné au centre de l'intersection et contre la portière de son\nvéhicule - d'où l'on conclut qu'il était largement engagé dans\nl'intersection - et qu'il a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu le\nvéhicule M..\n5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui\nentraîne la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant à payer 550 francs de frais, qu'il a avancés, et\nà verser 400 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 17 décembre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}