{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7338_1997-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=856&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bf97d7617dd25ebdac04b44b873da31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7338", "INT.1998.882"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.1997 CCC.1997.7338 (INT.1998.882)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action d'un détenteur de véhicule en réparation de son dommage matériel dirigée contre un autre détenteur (et son assureur)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:32:11", "Checksum": "c74165f89a961d8b16a1208fbd7880ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.1997 CCC.1997.7338 (INT.1998.882)\nRegeste:\nAction d'un détenteur de véhicule en réparation de son dommage matériel dirigée contre un autre détenteur (et son assureur).\n\n\nLa responsabilité civile, 2e édition 1982 p.40).\nEn l'espèce, l'existence d'un préjudice subi par le recourant\nest constante, même si l'intimée en a partiellement contesté le montant.\nEst en revanche litigieuse la question de la réalisation d'un des trois\nchefs de responsabilité spécifiquement prévus par l'article 61/2 LCR en la\npersonne de M., que le jugement attaqué nie et que le recourant affirme et\nprétend avoir été démontrée. Cette question peut toutefois rester ouverte,\npour les motifs qui suivent.\n3. Pour que la responsabilité du conducteur M., partant l'obligation de l'assurer de l'intimée puissent être engagées, doit en effet\naussi être réalisée, donc examinée et discutée, la condition de\nl'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du conducteur M. et le préjudice subi par le recourant. La seule\nexistence d'une incapacité de discernement passagère ou d'une infraction à\ndes dispositions de la LCR ne suffit en effet pas à faire naître la\nresponsabilité du détenteur intimé. Il suffit à cet égard de songer au\nconducteur légèrement pris de boisson, qui n'en conduit pas moins\ncorrectement et dont le véhicule se fait emboutir par l'arrière alors\nqu'il est régulièrement arrêté à un signal stop. L'infraction réalisée à\nl'article 31/2 LCR ne saurait avoir dans un tel cas pour effet que ce\nconducteur devrait réparer le dommage subi par le véhicule tamponneur.\nEn l'espèce, le comportement à prendre en considération n'est\npas un acte du conducteur M., mais une omission de sa part, savoir\nl'absence de réaction alléguée par le recourant, en tant que conducteur\nbénéficiaire de la priorité, lorsqu'il est apparu que le recourant ne\nrespecterait pas son droit de priorité. Un tel cas de figure est envisagé\npar l'article 26/2 LCR in fine, disposition qui n'a il est vrai pas été\nretenue à l'encontre du conducteur M. dans la procédure pénale.\na) On doit en premier lieu observer que l'absence de réaction du\nconducteur M. n'est qu'une allégation du recourant, contestée par\nl'intéressé (v. ses déclarations à la police, confirmées devant le juge\npénal) et qui n'est pas prouvée. Le dossier ne fournit pas de renseignements objectifs sur les conditions de visibilité qui régnaient sur les\nlieux de l'accident. Le recourant prétendant que sa visibilité sur la\ndroite était mauvaise, la visibilité sur la gauche du conducteur M. devait\nl'être également. Il avait de surcroît son attention attirée sur sa\ndroite, puisqu'il était lui-même débiteur de la priorité en faveur des\nvéhicules surgissant de sa droite (intersection \"en croix\"), et pouvait\nescompter, selon le principe de la confiance, que les conducteurs arrivant\nde la gauche lui accorderaient la priorité dont il bénéficiait. Dans ces\nconditions, on ne saurait déduire, comme le fait le recourant, que\nl'absence de traces de freinage sur la chaussée démontrerait que le\nconducteur M. n'aurait rien tenté, en particulier pas freiné, pour éviter\nl'accident. A 30 kmh, vitesse indiquée par le conducteur M., qu'aucun\nélément du dossier ne permet de considérer comme non conforme à la réalité\net qui ne peut être qualifiée d'inadaptée aux circonstances, un véhicule\nparcourt 8,33 m. par seconde. Dès lors, l'absence de traces de freinage\npeut fort bien s'expliquer par le temps trop bref dont a disposé le\nconducteur M. jusqu'au moment du choc, puisqu'il faut tenir compte de la\ndistance parcourue durant le temps de réaction du conducteur M., qui\ndevait réaliser qu'un danger surgissait sur sa gauche alors qu'il avait\nl'obligation de porter son attention sur sa droite, à laquelle s'ajoute\nencore la distance parcourue durant la mise en service effective de la\npuissance de freinage du véhicule propre à laisser des traces sur la\nchaussée.\nb) A cela s'ajoute que, pour qu'une omission puisse être\nconsidérée comme un comportement se trouvant en relation de causalité\nnaturelle et adéquate avec la survenance d'un dommage, il faut établir\nque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la\nvie, la commission de l'acte omis aurait permis d'éviter le résultat\ndommageable, ce qui exige que soit préalablement défini l'acte qui aurait\ndû être accompli (ATF 122 III 234-235; ATF 117 IV 133).\nEn l'espèce, cela revient à se demander quel(s) acte(s) un\nconducteur dûment attentif et parfaitement apte à conduire aurait pu et dû\naccomplir, qui aurai(en)t permis d'éviter un choc tel que celui qui s'est\nproduit. La preuve de ce comportement \"idéal\" et de son effet préventif,\nquant à la survenance du dommage, n'a pas été rapportée. Comme déjà vu, on\nignore quelle était la distance de visibilité du conducteur M. sur sa\ngauche, de même qu'on ne connaît pas l'emplacement exact du point de choc,\ndont on sait seulement qu'il s'est donné au centre d'une intersection aux\ndimensions non définies. Dès lors qu'on ne peut ainsi définir la distance\nqui séparait l'endroit où le conducteur M. devait s'apercevoir que le\nrecourant ne respecterait pas son droit de priorité du point de choc, on\nne peut non plus préciser de quelle distance l'intéressé disposait pour\ns'arrêter avant de heurter la voiture du recourant. Il est donc impossible\n- en termes de causalité naturelle - de tenir pour établi, preuve qui\nincombait au recourant, qu'une manoeuvre de freinage d'urgence, permettant\nun arrêt avant le choc, aurait été possible à tout conducteur normalement\napte à conduire, seule l'inaptitude à la conduite alléguée de M.\nexpliquant dans le cas d'espèce l'absence d'une telle manoeuvre. De même,\nil n'est pas davantage établi - en termes de causalité adéquate - que, au\nvu de l'ensemble des circonstances, tout conducteur attentif et apte à\nconduire, bénéficiaire de la priorité sur sa gauche et débiteur de la"}