{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7338_1997-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=856&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bf97d7617dd25ebdac04b44b873da31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7338", "INT.1998.882"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.1997 CCC.1997.7338 (INT.1998.882)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action d'un détenteur de véhicule en réparation de son dommage matériel dirigée contre un autre détenteur (et son assureur)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:32:11", "Checksum": "c74165f89a961d8b16a1208fbd7880ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.1997 CCC.1997.7338 (INT.1998.882)\nRegeste:\nAction d'un détenteur de véhicule en réparation de son dommage matériel dirigée contre un autre détenteur (et son assureur).\n\nA. L. et M. ont été impliqués dans un accident de la circulation\nqui s'est produit en ville de La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1992. Le\npremier, qui circulait au volant de sa voiture, n'a pas accordé la\npriorité de droite à la voiture conduite par le deuxième. Une collision\ns'ensuivit. Tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du district de\nLa Chaux-de-Fonds, ils ont été condamnés l'un et l'autre par jugement du\n23 novembre 1993, M. à la peine de quatorze jours d'emprisonnement avec\nsursis durant deux ans, pour s'être trouvé au volant d'un véhicule alors\nqu'il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à la conduite (il avait\nabsorbé auparavant de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan), et L. à\n150 francs d'amende, pour avoir refusé à M. la priorité de droite dont il\nbénéficiait. Le jugement précise encore, s'agissant de M., qu'il n'avait\npas violé\nd'autres dispositions de la législation sur la circulation routière que\nles articles 31/2, 90/2 LCR et 2/1 OCR.\nPar arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation pénale a admis\nle pourvoi qu'avait interjeté M. et renvoyé la cause au premier juge,\nestimant qu'il résultait du dossier que le recourant n'avait pas commis de\nfaute de circulation dont on pouvait déduire la vraisemblance de la\ndiminution de son état de conscience et que pour le surplus, en retenant\nune incapacité de conduire, le premier juge avait apprécié arbitrairement\nles preuves dont il disposait.\nAprès avoir procédé à un complément d'instruction, le Tribunal\nde police de La Chaux-de-Fonds a, dans un nouveau jugement du 31 octobre\n1995, libéré M. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, en\nrelevant qu'il n'était pas établi que l'héroïne consommée par l'intéressé\nun certain nombre d'heures avant l'accident, de même que la consommation\nde méthadone en association avec du Taractan, auraient eu des effets tels\nque l'inaptitude à conduire de l'intéressé serait avérée.\nB. Le 19 mai 1994, L. a saisi le Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds d'une demande, dirigée contre la Compagnie d'assurances X.,\nassureur responsabilité civile du véhicule que conduisait M., en paiement\nde 8'077.35 francs plus intérêts, somme correspondant aux frais de\nréparation de sa voiture, auxquels s'ajoutaient 1'100 francs de frais\nd'intervention avant procès de son mandataire. Selon le demandeur et en\nsubstance, sa propre faute, dans la survenance de l'accident, était de peu\nd'importance au regard de celle du conducteur M., telle que la procédure\npénale (partielle, puisque non terminée au jour du dépôt de la demande)\navait permis de l'établir.\nLa défenderesse a conclu au rejet de la demande, en affirmant\nque la responsabilité de M., dont elle-même répondait, n'était pas engagée\npuisqu'il n'avait commis aucune faute de circulation, à l'inverse du\ndemandeur dont la faute était patente, et que son état physique et\npsychique n'avait en rien influé sur la survenance de l'accident.\nC. Par jugement du 13 août 1997, le tribunal civil a rejeté la\ndemande. Rappelant qu'en vertu de l'article 61/2 LCR, en cas d'accident\nimpliquant plusieurs véhicules automobiles, un détenteur de véhicule ne\npouvait obtenir réparation de son dommage d'un autre détenteur que s'il\nprouvait la faute de ce dernier, son incapacité passagère ou encore une\ndéfectuosité de son véhicule, le premier juge a considéré que la preuve\nnécessaire n'avait pas été rapportée. Ainsi, l'instruction menée sur le\nplan civil n'avait pas permis de lever le doute sérieux éprouvé par le\njuge pénal, sur la question de l'inaptitude éventuelle à conduire de M.,\nalléguée par le demandeur. Dès lors qu'aucune des hypothèses envisagées\npar l'article 61/2 LCR (incapacité passagère de discernement, faute de\nconduite, défectuosité du véhicule) n'était avérée, la demande devait être\nrejetée.\nD. L. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec\nou sans renvoi, pour fausse application des moyens retenus par le jugement\nattaqué (sic), arbitraire dans la constatation des faits et violation du\nprincipe de l'égalité devant la loi tiré de l'article 4 de la Constitution\nfédérale. Il soutient, contrairement à l'avis du premier juge, que la\nprocédure a établi l'inaptitude à conduire de M., laquelle doit être\nprésumée chez un toxicomane, et que cette inaptitude serait la seule cause\nde l'accident puisqu'elle a eu pour effet de laisser sans réaction le\nconducteur M. à la vue du véhicule L..\nLe président du tribunal ne formule pas d'observations, alors\nque l'intimée conclut au rejet du recours, mal fondé pour autant que\nrecevable.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. La responsabilité civile des détenteurs de véhicules est réglée\npar les articles 58 et suivants LCR. A la couverture obligatoire de la\nresponsabilité civile du détenteur par une assurance (art.63 LCR)\ncorrespond le droit du lésé de s'en prendre directement à l'assureur\n(art.65/1 LCR).\nDans un accident où sont impliqués deux véhicules, l'un des\ndétenteurs ne répond envers l'autre du dommage matériel que si le lésé\nfournit la preuve que le dommage a été causé par la faute ou l'incapacité\npassagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il\nest responsable, ou encore par une défectuosité du véhicule (art.61/2\nLCR). S'inscrivant dans la théorie générale de la responsabilité civile,\ncette règle suppose la réalisation de trois conditions, qu'il appartient,\nconformément à l'article 8 CC, au lésé de prouver : l'existence d'un\npréjudice, d'un rapport de causalité, dite naturelle et adéquate, entre\nl'acte de l'auteur et le préjudice subi par le lésé, et d'un chef de\nresponsabilité réalisé en la personne de l'auteur (v.Deschenaux/Tercier,"}