A. L. et M. ont été impliqués dans un accident de la circulation qui s'est produit en ville de La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1992. Le premier, qui circulait au volant de sa voiture, n'a pas accordé la priorité de droite à la voiture conduite par le deuxième. Une collision s'ensuivit. Tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, ils ont été condamnés l'un et l'autre par jugement du 23 novembre 1993, M. à la peine de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, pour s'être trouvé au volant d'un véhicule alors qu'il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à la conduite (il avait absorbé auparavant de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan), et L. à 150 francs d'amende, pour avoir refusé à M. la priorité de droite dont il bénéficiait. Le jugement précise encore, s'agissant de M., qu'il n'avait pas violé d'autres dispositions de la législation sur la circulation routière que les articles 31/2, 90/2 LCR et 2/1 OCR. Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation pénale a admis le pourvoi qu'avait interjeté M. et renvoyé la cause au premier juge, estimant qu'il résultait du dossier que le recourant n'avait pas commis de faute de circulation dont on pouvait déduire la vraisemblance de la diminution de son état de conscience et que pour le surplus, en retenant une incapacité de conduire, le premier juge avait apprécié arbitrairement les preuves dont il disposait. Après avoir procédé à un complément d'instruction, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a, dans un nouveau jugement du 31 octobre 1995, libéré M. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, en relevant qu'il n'était pas établi que l'héroïne consommée par l'intéressé un certain nombre d'heures avant l'accident, de même que la consommation de méthadone en association avec du Taractan, auraient eu des effets tels que l'inaptitude à conduire de l'intéressé serait avérée. B. Le 19 mai 1994, L. a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande, dirigée contre la Compagnie d'assurances X., assureur responsabilité civile du véhicule que conduisait M., en paiement de 8'077.35 francs plus intérêts, somme correspondant aux frais de réparation de sa voiture, auxquels s'ajoutaient 1'100 francs de frais d'intervention avant procès de son mandataire. Selon le demandeur et en substance, sa propre faute, dans la survenance de l'accident, était de peu d'importance au regard de celle du conducteur M., telle que la procédure pénale (partielle, puisque non terminée au jour du dépôt de la demande) avait permis de l'établir. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, en affirmant que la responsabilité de M., dont elle-même répondait, n'était pas engagée puisqu'il n'avait commis aucune faute de circulation, à l'inverse du demandeur dont la faute était patente, et que son état physique et psychique n'avait en rien influé sur la survenance de l'accident. C. Par jugement du 13 août 1997, le tribunal civil a rejeté la demande. Rappelant qu'en vertu de l'article 61/2 LCR, en cas d'accident impliquant plusieurs véhicules automobiles, un détenteur de véhicule ne pouvait obtenir réparation de son dommage d'un autre détenteur que s'il prouvait la faute de ce dernier, son incapacité passagère ou encore une défectuosité de son véhicule, le premier juge a considéré que la preuve nécessaire n'avait pas été rapportée. Ainsi, l'instruction menée sur le plan civil n'avait pas permis de lever le doute sérieux éprouvé par le juge pénal, sur la question de l'inaptitude éventuelle à conduire de M., alléguée par le demandeur. Dès lors qu'aucune des hypothèses envisagées par l'article 61/2 LCR (incapacité passagère de discernement, faute de conduite, défectuosité du véhicule) n'était avérée, la demande devait être rejetée. D. L. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec ou sans renvoi, pour fausse application des moyens retenus par le jugement attaqué (sic), arbitraire dans la constatation des faits et violation du principe de l'égalité devant la loi tiré de l'article 4 de la Constitution fédérale. Il soutient, contrairement à l'avis du premier juge, que la procédure a établi l'inaptitude à conduire de M., laquelle doit être présumée chez un toxicomane, et que cette inaptitude serait la seule cause de l'accident puisqu'elle a eu pour effet de laisser sans réaction le conducteur M. à la vue du véhicule L.. Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours, mal fondé pour autant que recevable. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. La responsabilité civile des détenteurs de véhicules est réglée par les articles 58 et suivants LCR. A la couverture obligatoire de la responsabilité civile du détenteur par une assurance (art.63 LCR) correspond le droit du lésé de s'en prendre directement à l'assureur (art.65/1 LCR). Dans un accident où sont impliqués deux véhicules, l'un des détenteurs ne répond envers l'autre du dommage matériel que si le lésé fournit la preuve que le dommage a été causé par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité du véhicule (art.61/2 LCR). S'inscrivant dans la théorie générale de la responsabilité civile, cette règle suppose la réalisation de trois conditions, qu'il appartient, conformément à l'article 8 CC, au lésé de prouver : l'existence d'un préjudice, d'un rapport de causalité, dite naturelle et adéquate, entre l'acte de l'auteur et le préjudice subi par le lésé, et d'un chef de responsabilité réalisé en la personne de l'auteur (v.Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e édition 1982 p.40). En l'espèce, l'existence d'un préjudice subi par le recourant est constante, même si l'intimée en a partiellement contesté le montant. Est en revanche litigieuse la question de la réalisation d'un des trois chefs de responsabilité spécifiquement prévus par l'article 61/2 LCR en la personne de M., que le jugement attaqué nie et que le recourant affirme et prétend avoir été démontrée. Cette question peut toutefois rester ouverte, pour les motifs qui suivent. 3. Pour que la responsabilité du conducteur M., partant l'obli- gation de l'assurer de l'intimée puissent être engagées, doit en effet aussi être réalisée, donc examinée et discutée, la condition de l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le com- portement du conducteur M. et le préjudice subi par le recourant. La seule existence d'une incapacité de discernement passagère ou d'une infraction à des dispositions de la LCR ne suffit en effet pas à faire naître la responsabilité du détenteur intimé. Il suffit à cet égard de songer au conducteur légèrement pris de boisson, qui n'en conduit pas moins correctement et dont le véhicule se fait emboutir par l'arrière alors qu'il est régulièrement arrêté à un signal stop. L'infraction réalisée à l'article 31/2 LCR ne saurait avoir dans un tel cas pour effet que ce conducteur devrait réparer le dommage subi par le véhicule tamponneur. En l'espèce, le comportement à prendre en considération n'est pas un acte du conducteur M., mais une omission de sa part, savoir l'absence de réaction alléguée par le recourant, en tant que conducteur bénéficiaire de la priorité, lorsqu'il est apparu que le recourant ne respecterait pas son droit de priorité. Un tel cas de figure est envisagé par l'article 26/2 LCR in fine, disposition qui n'a il est vrai pas été retenue à l'encontre du conducteur M. dans la procédure pénale. a) On doit en premier lieu observer que l'absence de réaction du conducteur M. n'est qu'une allégation du recourant, contestée par l'intéressé (v. ses déclarations à la police, confirmées devant le juge pénal) et qui n'est pas prouvée. Le dossier ne fournit pas de rensei- gnements objectifs sur les conditions de visibilité qui régnaient sur les lieux de l'accident. Le recourant prétendant que sa visibilité sur la droite était mauvaise, la visibilité sur la gauche du conducteur M. devait l'être également. Il avait de surcroît son attention attirée sur sa droite, puisqu'il était lui-même débiteur de la priorité en faveur des véhicules surgissant de sa droite (intersection "en croix"), et pouvait escompter, selon le principe de la confiance, que les conducteurs arrivant de la gauche lui accorderaient la priorité dont il bénéficiait. Dans ces conditions, on ne saurait déduire, comme le fait le recourant, que l'absence de traces de freinage sur la chaussée démontrerait que le conducteur M. n'aurait rien tenté, en particulier pas freiné, pour éviter l'accident. A 30 kmh, vitesse indiquée par le conducteur M., qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer comme non conforme à la réalité et qui ne peut être qualifiée d'inadaptée aux circonstances, un véhicule parcourt 8,33 m. par seconde. Dès lors, l'absence de traces de freinage peut fort bien s'expliquer par le temps trop bref dont a disposé le conducteur M. jusqu'au moment du choc, puisqu'il faut tenir compte de la distance parcourue durant le temps de réaction du conducteur M., qui devait réaliser qu'un danger surgissait sur sa gauche alors qu'il avait l'obligation de porter son attention sur sa droite, à laquelle s'ajoute encore la distance parcourue durant la mise en service effective de la puissance de freinage du véhicule propre à laisser des traces sur la chaussée. b) A cela s'ajoute que, pour qu'une omission puisse être considérée comme un comportement se trouvant en relation de causalité naturelle et adéquate avec la survenance d'un dommage, il faut établir que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la commission de l'acte omis aurait permis d'éviter le résultat dommageable, ce qui exige que soit préalablement défini l'acte qui aurait dû être accompli (ATF 122 III 234-235; ATF 117 IV 133). En l'espèce, cela revient à se demander quel(s) acte(s) un conducteur dûment attentif et parfaitement apte à conduire aurait pu et dû accomplir, qui aurai(en)t permis d'éviter un choc tel que celui qui s'est produit. La preuve de ce comportement "idéal" et de son effet préventif, quant à la survenance du dommage, n'a pas été rapportée. Comme déjà vu, on ignore quelle était la distance de visibilité du conducteur M. sur sa gauche, de même qu'on ne connaît pas l'emplacement exact du point de choc, dont on sait seulement qu'il s'est donné au centre d'une intersection aux dimensions non définies. Dès lors qu'on ne peut ainsi définir la distance qui séparait l'endroit où le conducteur M. devait s'apercevoir que le recourant ne respecterait pas son droit de priorité du point de choc, on ne peut non plus préciser de quelle distance l'intéressé disposait pour s'arrêter avant de heurter la voiture du recourant. Il est donc impossible - en termes de causalité naturelle - de tenir pour établi, preuve qui incombait au recourant, qu'une manoeuvre de freinage d'urgence, permettant un arrêt avant le choc, aurait été possible à tout conducteur normalement apte à conduire, seule l'inaptitude à la conduite alléguée de M. expliquant dans le cas d'espèce l'absence d'une telle manoeuvre. De même, il n'est pas davantage établi - en termes de causalité adéquate - que, au vu de l'ensemble des circonstances, tout conducteur attentif et apte à conduire, bénéficiaire de la priorité sur sa gauche et débiteur de la priorité sur sa droite, aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, entrepris avec succès une telle ma- noeuvre, à supposer qu'elle fût objectivement possible. 4. Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'omission éventuelle du conducteur M. - qui n'est elle-même pas établie à satisfaction - aurait joué un rôle causal dans la survenance du dommage. Il est en conséquence superflu de se demander si cette omission hypo- thétique serait due à l'un des trois chefs alternatifs de responsabilité définis par l'article 61/2 LCR. La cause du dommage, dont l'intimée ne saurait répondre, doit être recherchée uniquement dans la faute de conduite du recourant. Il ne manque d'ailleurs pas d'audace en soutenant que celle-ci n'aurait pas eu de rôle causal, alors que le point de choc s'est donné au centre de l'intersection et contre la portière de son véhicule - d'où l'on conclut qu'il était largement engagé dans l'intersection - et qu'il a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu le véhicule M.. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant à payer 550 francs de frais, qu'il a avancés, et à verser 400 francs de dépens à l'intimée. Neuchâtel, le 17 décembre 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges