Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art.23 CO). Aux termes de l'article 31 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Le délai court dès que l'erreur a été découverte. Selon la jurisprudence, il peut y avoir concours alternatif entre l'action en garantie prévue par les articles 197 et suivants CO et le moyen tiré de l'erreur essentielle selon l'article 24 al.1 chiffre 4 CO (ATF 114 II 131 = JT 1988 I 508). b)