Le recours est donc mal fondé sur ce point également. 5. a) De par le droit fédéral, le juge doit "prendre d'office en considération un point de vue juridique que les parties n'ont pas soutenu"; il n'est pas lié par une argumentation juridique incomplète ou erronée présentée par les plaideurs (ATF 107 II 122; Schupbach, Jura Novit Curia, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, 1975, p.509). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art.23 CO).