Ce n'est que lorsqu'il est constant que l'acheteur a pu pleinement se rendre compte de l'importance objective et des conséquences économiques du défaut constaté qu'on peut sanctionner sa négligence dans l'examen préalable de la chose, en admettant qu'il l'a acquise en renonçant à toutes réclamations ultérieures (ATF 66 II 132, JT 1940 I 554). Le degré d'attention exigible est évidemment une question d'espèce, qui varie, notamment, suivant la personne et les connaissances de l'acheteur et suivant les usages commerciaux.