A supposer que l'on retienne, comme l'a fait implicitement le premier juge et contrairement à ce qui précède, que le défendeur et intimé ne s'était pas valablement exonéré de toute obligation de garantie, il y aurait lieu de considérer qu'en vertu de l'article 200 al.2 CO, le vendeur ne répond pas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas. La notion d'attention suffisante signifie que l'acheteur doit prêter l'attention que le contrat qu'il fait requiert, à la lumière de ses connaissances propres et adaptées à l'affaire (Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p.34).