, l'action des hoirs M., partant leur recours, doivent être rejetés pour ce premier motif déjà. 4. A supposer que l'on retienne, comme l'a fait implicitement le premier juge et contrairement à ce qui précède, que le défendeur et intimé ne s'était pas valablement exonéré de toute obligation de garantie, il y aurait lieu de considérer qu'en vertu de l'article 200 al.2 CO, le vendeur ne répond pas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.