Le dol implique une tromperie; il affecte la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p.349). Avec le premier juge, il faut admettre qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir à satisfaction de droit que l'intimé ou le garage A. auraient adopté un comportement dolosif dans le cadre de la vente du véhicule litigieux. En effet, P. a acheté le véhicule en question le 28 juillet 1993 alors que ce dernier venait d'être expertisé par le Service des automobiles de La Chaux-de-Fonds. La Renault 5 n'a roulé que 1'121 km entre son acquisition et sa revente à M..