L'article 197 al.1 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Le vendeur répond de ces défauts même s'il les ignorait (art.197 al.2 CO). Les défauts connus de l'acheteur au moment de la vente sont exclus de la garantie du vendeur (art.200 al.1 CO). Il est également loisible aux parties d'exclure la garantie du vendeur pour tous défauts de la chose vendue, sauf si le vendeur les a frauduleusement dissimulés à l'acheteur (art.199 CO). a