En conséquence, P. est bien partie au contrat de vente. Après la livraison, moment où M. a appris que P. était le vendeur, c'est directement à ce dernier que l'acheteur devait s'adresser pour tous problèmes relatifs aux défauts présentés par le véhicule litigieux, le garagiste ne s'étant pas présenté expressément comme le représentant autorisé du réel vendeur. 3. L'article 197 al.1 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.