En effet, il a été dissuadé par le garagiste de procéder à de plus amples vérifications. Sachant que le véhicule était défectueux et qu'il a été payé à un prix surfait, l'existence d'un dol devrait être admise. E. Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Travers n'a pas formulé d'observations. P. a conclu dans ses observations datées du 15 août 1997 principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, à la confirmation du jugement du Tribunal civil du district du Val-de-Travers du 21 mai 1997, avec suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours.