Le premier juge a retenu en outre qu'il était constant que le garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P., que M. ne pouvait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation entre le garage et P. mais que la personne de son cocontractant lui étant indifférente, P. est devenu valablement partie au contrat de vente. Le juge de première instance a considéré qu'au moment de la vente, M. aurait dû s'apercevoir en examinant le véhicule avec une attention suffisante des traces importantes de corrosion, manifestes au vu des photos produites par les demandeurs.