C'est pour cette raison que P. aurait revendu la Renault 5 si rapidement, de manière qu'il ne saurait se prévaloir de l'avis tardif des défauts (art.203 CO). L'existence d'une culpa in contrahendo et celle d'un dol peuvent au surplus être invoquées. B. Dans son mémoire de réponse, P. conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans l'argumentation développée à l'appui de sa défense, P. expose avoir acheté le véhicule litigieux le 28 juillet 1993 pour le prix de 3'800 francs en attendant la livraison d'un véhicule neuf prévue pour le mois de septembre 1993.