La demande allègue encore que même si M. n'avait pas respecté les exigences de l'article 201 CO, P. devrait rembourser le prix de vente car, ayant été propriétaire dudit véhicule pendant six mois, il en connaissait les défauts. C'est pour cette raison que P. aurait revendu la Renault 5 si rapidement, de manière qu'il ne saurait se prévaloir de l'avis tardif des défauts (art.203 CO). L'existence d'une culpa in contrahendo et celle d'un dol peuvent au surplus être invoquées. B. Dans son mémoire de réponse, P. conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.