, le montant de 3'800 francs. P. n'a pas répondu à ce courrier et a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 août 1994. Selon la demande, M. aurait vérifié l'état de la voiture dès qu'il l'a reçue puis signalé, tant au garage A. qu'à P. tous les défauts, au fur et à mesure que ceux-ci sont apparus, puisque pour la plupart il s'agissait de défauts cachés que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. La demande allègue encore que même si M. n'avait pas respecté les exigences de l'article 201 CO, P. devrait rembourser le prix de vente car, ayant été propriétaire dudit véhicule pendant six mois, il en connaissait les défauts.