{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7329_1997-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=855&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6277c4ae2466c50fd5cc380044e41307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7329", "INT.1998.881"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1997 CCC.1997.7329 (INT.1998.881)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. 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En outre, l'argument des recourants selon\nlequel on ne saurait reprocher à M. de ne pas avoir donné un avis des\ndéfauts dès la première panne de manière à pouvoir formuler une\nréclamation suffisamment motivée ne saurait être retenu. S'agissant d'un\nvéhicule dont M. avait pu constater au moment de l'achat que le moteur\nn'avait pas bonne façon et en tenant compte du fait que T., ami de\nl'acheteur et professionnel de l'automobile retraité, lui avait conseillé\nde ne pas procéder à l'achat, M. devait être d'autant plus rigoureux quant\nà l'avis des défauts. Ce d'autant plus que si l'acheteur doit être précis\ndans la description des défauts au moment de les signaler au vendeur, il\nn'est toutefois pas tenu d'indiquer leur origine (Tercier, op. cit. p.55).\nLe recours est donc mal fondé sur ce point également.\n5. a) De par le droit fédéral, le juge doit \"prendre d'office en\nconsidération un point de vue juridique que les parties n'ont pas soutenu\"; il n'est pas lié par une argumentation juridique incomplète ou\nerronée présentée par les plaideurs (ATF 107 II 122; Schupbach, Jura Novit\nCuria, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du\nTribunal fédéral suisse, 1975, p.509).\nLe contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le\nconclure, était dans une erreur essentielle (art.23 CO). Aux termes de\nl'article 31 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque\nla partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer\nà l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Le délai court dès que\nl'erreur a été découverte.\nSelon la jurisprudence, il peut y avoir concours alternatif\nentre l'action en garantie prévue par les articles 197 et suivants CO et\nle moyen tiré de l'erreur essentielle selon l'article 24 al.1 chiffre 4 CO\n(ATF 114 II 131 = JT 1988 I 508).\nb) En l'espèce, le problème posé est de savoir si l'acheteur, en\nse référant en juin 1994 à l'expertise du bureau B. SA qui décrit la\nRenault 5 comme une épave sans valeur marchande, pouvait invoquer\nl'existence d'une erreur essentielle pour résilier le contrat. En\nl'occurrence, la Cour de céans doit répondre par la négative. En effet, M.\ns'est rendu au Garage A. avec son ami T., professionnel de la branche\nautomobile à la retraite afin d'essayer la Renault 5. Malgré les\navertissements formulés par T. relatifs au mauvais aspect présenté par le\nmoteur du véhicule, M. a d'une part renoncé à de plus amples vérifications\net d'autre part persisté dans son intention d'acheter ledit véhicule\nmalgré le fait que T. lui ait conseillé d'y renoncer. En persistant, dans\nde telles circonstances, dans son projet d'acquérir le véhicule en\nquestion, l'acheteur a démontré par acte concluant que son éventuelle\nerreur, quant à l'état réel du véhicule, n'était pas essentielle et\ncausale dans sa décision d'acquérir.\n7. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais\nseront en conséquence mis à la charge solidaire des recourants, qui seront\nau surplus condamnés à payer une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge solidaire des recourants les frais qu'ils ont avancés\npar 440 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer à l'intimé de\n300 francs.\nNeuchâtel, le 5 novembre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}