{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7329_1997-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=855&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6277c4ae2466c50fd5cc380044e41307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7329", "INT.1998.881"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1997 CCC.1997.7329 (INT.1998.881)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. 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A supposer que l'on retienne, comme l'a fait implicitement le\npremier juge et contrairement à ce qui précède, que le défendeur et intimé\nne s'était pas valablement exonéré de toute obligation de garantie, il y\naurait lieu de considérer qu'en vertu de l'article 200 al.2 CO, le vendeur\nne répond pas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même\nen examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a\naffirmé qu'ils n'existaient pas. La notion d'attention suffisante signifie\nque l'acheteur doit prêter l'attention que le contrat qu'il fait requiert,\nà la lumière de ses connaissances propres et adaptées à l'affaire (Engel,\nContrats de droit suisse, Berne 1992, p.34).\nSelon la jurisprudence, l'article 200 CO n'exige pas de\nl'acheteur qu'il procède à une véritable vérification, mais qu'il\nchoisisse la chose et l'examine avec une attention suffisante. Il faut à\ncet égard tenir compte avant tout des circonstances personnelles, des\nconnaissances et moyens d'investigation que peut posséder l'acheteur\nlui-même. Si celui-ci n'est pas tenu de se livrer à une vérification en\nrègle, on ne peut non plus l'obliger à recourir à un expert pour faire\nexaminer une chose dont il n'a pas encore pris possession. Au fond, la\nconnaissance du défaut ne doit pas se rapporter simplement aux symptômes\nde celui-ci, mais elle doit en saisir tout le sens, comme caractérisant un\nvice déterminé ayant telles conséquences. Or, une connaissance de cette\nnature ne suppose pas seulement que l'acheteur soit à même de se faire une\nidée plus ou moins claire de l'aspect technique de la malfaçon. Elle\nsuppose qu'il sache quelle influence elle aura sur l'utilisation de la\nchose, s'il pourra y être remédié, quelles dépenses seront nécessaires à\ncet effet et en particulier, dans les grandes lignes, ce que cela\nreprésentera comme travail, temps et argent. Ce n'est que lorsqu'il est\nconstant que l'acheteur a pu pleinement se rendre compte de l'importance\nobjective et des conséquences économiques du défaut constaté qu'on peut\nsanctionner sa négligence dans l'examen préalable de la chose, en\nadmettant qu'il l'a acquise en renonçant à toutes réclamations ultérieures\n(ATF 66 II 132, JT 1940 I 554). Le degré d'attention exigible est\névidemment une question d'espèce, qui varie, notamment, suivant la\npersonne et les connaissances de l'acheteur et suivant les usages commerciaux. Ce n'est que s'il est établi que l'acheteur a acheté la chose\ndéfectueuse, alors qu'il aurait pu connaître toute l'importance du défaut,\nqu'on peut sanctionner le manque d'attention dont il a fait preuve lors de\nl'achat en admettant que la chose est acceptée avec ses défauts (SJ 1981\n569).\na) En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de première\ninstance a retenu que M. n'a pas prêté une attention particulière à l'état\ndu véhicule au moment de la vente. En effet, il est établi que M. était\naccompagné par T., ami de longue date et professionnel de l'automobile\nretraité, lorsqu'il s'est rendu au garage A. pour essayer le véhicule\nlitigieux. Après avoir vu le moteur qui n'avait pas bonne façon, M. a\nrenoncé à examiner la Renault 5 en la faisant mettre sur le lift, comme\nT. l'avait proposé. Ce dernier a d'ailleurs conseillé à M. de ne pas\nprocéder à l'acquisition de la voiture.\nC'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que\nM. aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une\nattention suffisante que la Renault 5 présentait des traces importantes de\ncorrosion, visibles au premier coup d'oeil si l'on se réfère aux photos\nproduites par la recourante et faisant partie intégrante de l'expertise du\nbureau B. SA dont la force probante a effectivement été admise tacitement\npar l'intimé (RJN 1980-81, p.44). Conséquemment, M., accompagné d'un\nspécialiste de la branche, pouvait se faire une juste image de la\nsignification et de la portée des défauts présentés par la voiture en ce\nqui concerne la rouille.\nb) En vertu de l'article 201 al.1 CO, l'acheteur a l'obligation\nde vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la\nmarche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur\nest garant, il doit l'en aviser sans délai. Si des défauts que l'acheteur\nne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles se révèlent plus\ntard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue\npour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al.3 CO). Les défauts\ncachés sont donc ceux qui n'apparaissent pas lors d'un examen usuel mais\nseulement à l'usage (Engel, op. cit. p.36).\nAvec le premier juge, on doit admettre qu'en ce qui concerne les\ndéfauts mécaniques tels que décrits dans le rapport du bureau B. SA, il\ns'agit bien de défauts cachés qui ne pouvaient être découverts à l'aide\ndes vérifications usuelles. M. aurait donc dû les signaler à P., dont il\nsavait qu'il était le vendeur, immédiatement après leur découverte. Or, il\nressort du dossier que malgré le fait que le véhicule se soit rapidement\navéré inutilisable et que plusieurs dépannages aient dû être effectués en\navril 1994 déjà, aucun avis des défauts n'a été donné à P. avant le 16 mai\n1994. Donné à cette date, l'avis des défauts est manifestement tardif.\nC'est à tort également que les recourants critiquent le jugement de\npremière instance dans la mesure où il refuse de prendre en compte l'avis\ndes défauts que M. aurait donné au garage A. \"quelques semaines ou\nquelques mois après la livraison\". En effet, même si l'on pouvait admettre"}